Al Kalam

LE MARIAGE DE JOUISSANCE

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Introduction

La question du mariage de jouissance (nikâh al-mut’a), appelé plus pudiquement « mariage temporaire », divise le monde musulman depuis ses débuts. Dans sa définition la plus brute, il s’agit d’un « contrat financier entre un homme et une femme non mariés qui rend licite les relations sexuelles pour une durée fixée d’avance et moyennant une compensation due à la femme »1. La pratique, qui plonge ses racines dans des coutumes préislamiques, est mentionnée dans un verset du Coran dont le style elliptique a toutefois donné du fil à retordre aux commentateurs musulmans. De plus, selon les corpus de hadîths, Muhammad aurait autorisé ses compagnons à contracter ce type de mariage, et certaines sources rapportent que lui-même se serait laissé tenter par ces unions éphémères. Ce qui parait certain, en tout cas, c’est que le mariage temporaire était couramment admis et observé durant les premières décennies de l’islam, même après la mort du Prophète. Toutefois, ce qui était une coutume établie va progressivement devenir un tabou, jusqu’à son interdiction définitive dans la jurisprudence sunnite. En effet, n’était-ce pas là un moyen déguisé de recourir à la prostitution ? Quoi qu’il en soit, la pratique a trouvé sa voie dans l’islam chiite, dont les oulémas vont jusqu’à encourager ouvertement la pratique. En Iran, le régime islamique fait ainsi la publicité des contrats de mariage éphémères, dont la durée peut s’étendre – selon l’envie – d’une heure à 99 ans !

Le mariage temporaire est étroitement lié à une autre pratique, celle-là moins connue et plus énigmatique : le mut’a al-hajj ou « jouissance du pèlerinage ». Jusqu’au 19e siècle, la prostitution était monnaie courante à La Mecque, où les prostituées disposaient même de leur propre quartier. Durant le pèlerinage, de nombreux visiteurs faisaient appel à leurs services en contractant des mariages temporaires. Ce phénomène peut paraitre incongru : comment peut-on s’abandonner aux plaisirs de la chair en un moment si solennel ? Pourtant, il s’agit d’une tradition que les sources musulmanes font remonter au Prophète lui-même. Les sources islamiques montrent en effet que les premiers musulmans, à commencer par les compagnons de Muhammad, avaient coutume de terminer le pèlerinage par un rapport sexuel. La « jouissance du pèlerinage » est ainsi mentionnée dans de nombreux récits et suscita autant de controverses aboutissant à son interdic

Le présent article est le fruit d’un travail méticuleux de recherche et de compilation de sources anciennes et de témoignages et se décompose en deux parties. Dans la première partie, nous aborderons l’histoire du mariage temporaire dans l’islam, depuis ses racines préislamiques jusqu’à la pratique contemporaine dans certains pays. Dans la seconde partie (à paraître prochainement), nous concentrerons notre attention sur les origines de la curieuse coutume appelée « jouissance de pèlerinage ».

Des racines anciennes

Avant l’islam, différentes formes de mariage temporaire prévalaient dans de nombreuses cultures. La pratique est recensée chez les Inuites, au Tibet ou encore dans certaines tribus d’Afrique subsaharienne2. Pour Platon, le mariage temporaire est aussi admis parmi l’élite de la société que le philosophe désigne sous le nom de « gardiens ». Dans le judaïsme, la permissivité du mariage temporaire (appelé kiddushin lezman) a fait l’objet de vives discussions chez les rabbins. On trouve ainsi dans le Talmud de Babylone plusieurs opinions favorables à la pratique et autant de condamnations3. Les auteurs juifs postérieurs qui vivaient dans les pays contrôlés par l’Islam paraissent avoir été moins enclins à accepter le mariage temporaire, qui était jugé contraire à l’éthique sexuelle juive et assimilé à de la simple prostitution4. Dans l’Arabie préislamique, enfin, ce type d’union éphémère semble avoir existé, bien que les données soient hélas trop maigres pour en tirer des conclusions définitives. L’historien romain Ammien Marcellin (m. 391), qui accompagna l’empereur Julien lors d’une campagne en Mésopotamie, livre toutefois un témoignage intéressant concernant les Arabes qu’il rencontra lors de son séjour :

Leur vie est toujours en perpétuel mouvement, et ils ont des épouses cupides, engagées par un contrat temporaire. Mais pour qu’il y ait un semblant de mariage, la future épouse, en guise de dot, offre à son mari une lance et une tente, avec le droit de le quitter au bout d’un temps déterminé, si elle le décide…5

Bien que la description soit très allusive, la pratique semble bien se rapporter à une forme d’union éphémère. En tout cas, ce témoignage fait écho à un récit que l’on trouve dans la Sîra, la biographie de Muhammad. Nous lisons sous la plume d’Ibn Hichâm (m. 833) qu’à l’époque préislamique, une dénommée Salmâ bint ‘Amir, habitant à Yathrib, n’acceptait le mariage qu’à condition de pouvoir y mettre un terme quand elle le désirait. Elle se serait mariée temporairement à Hâshim, donnant naissance à ‘Abd al-Muttalib, qui n’est autre que le grand-père de Muhammad6. Par ailleurs, les parents du Prophète, ‘Abd Allâh et Amina, auraient-ils eu recours à ce type de mariage ? Selon la tradition islamique, ils auraient conçu l’enfant Muhammad le jour de leur mariage et ne semblent pas avoir maintenu de relation après la conception. Comme le remarque Hela Ouardi :

ils n’ont visiblement jamais vécu ensemble. S’agit-il d’un mariage dit « temporaire » […] ? Dès lors, on comprend pourquoi le prophète de l’islam insistera de manière suspecte sur le caractère régulier du lien entre ses parents : à chaque fois que des ragots concernant ses origines parviennent à ses oreilles, il se mettra hors de lui et clamera haut et fort qu’il n’est pas né d’un sifâh, c’est-à-dire d’une « union libre »7.

Ainsi, Muhammad serait le fruit d’un mariage temporaire, non seulement par ses grands-parents paternels, mais peut-être aussi plus directement via ses parents, au sujet desquels la tradition islamique, habituellement peu avare sur les détails narratifs, se montre curieusement très silencieuse.

Une prescription coranique ?

Première source du droit musulman, le Coran n’est pas silencieux sur la question du mariage temporaire. La sourate 4, « Les femmes », consacre une longue péricope au droit marital. Les versets 20–23 énumèrent les femmes qu’un homme ne peut pas prendre pour épouse. Le verset 24 semble introduire une concession en ouvrant droit aux relations sexuelles avec les esclaves concubines, avant d’évoquer une union d’un autre genre. Nous mettons en évidence le passage qui retiendra notre attention :

et, parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d’Allah sur vous ! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur mahr comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr (traduction M. Hamidullah).

Ce passage a suscité d’importantes divergences d’opinions parmi les savants, tant il est vrai que son sens n’est pas évident à première lecture. On rapporte que Mujâhid, un musulman de la seconde génération (celle des « Successeurs »), présenté par la Tradition comme un spécialiste de l’interprétation du Coran, aurait même déclaré : « Si je connaissais quelqu’un qui puisse m’expliquer ce verset, je ferais le déplacement pour apprendre de lui »8. De fait, le verset a mis les commentateurs musulmans dans l’embarras. Al-Tabari (m. 923) mentionne dans son Tafsir non moins de dix interprétations différentes qu’il serait fastidieux de détailler. Cependant, une majorité de commentateurs admettent, parfois à demi-mot, que le passage fait référence au mariage temporaire.

Plusieurs arguments abondent en ce sens. Premièrement, le verset utilise le verbe istamtaʿtuta, qui renvoie à la notion de plaisir ou de jouissance : « Jouissez (de vos biens) dans vos demeures pendant trois jours » (11 : 65) ; « Mangez et jouissez un peu » (77 : 46), etc. Ici, le verset fait référence sans équivoque au fait de jouir des femmes avec lesquelles l’union est contractée : « de même que vous jouissez d’elles » (trad. Hamidullah) ; « celles des femmes dont vous avez tiré jouissance » (trad. Blachère). Joseph Witztum signale que la racine verbale peut également désigner une période de temps fixée à l’avance9, ce qui renforce l’idée d’une union temporaire. Deuxièmement, alors que dans un mariage classique, le mari doit verser une dot (farîdatan) à son épouse, ici, il est question du payement d’un « salaire » (ajran). De plus, ce « salaire » est payé après consommation du mariage, et non avant, comme c’est le cas dans le mariage classique10.

Enfin, les sources islamiques, aussi bien sunnites que chiites, attestent l’existence d’une variante dans certaines recensions du Coran – en particulier les versions attribuées à Abdullah ibn Masûd et Ubbay ibn Ka’b11. Dans ces versions, au lieu de lire « Celles des femmes dont vous avez tiré jouissance », nous lisons « Celles des femmes que vous avez prises par mariage temporaire jusqu’à un terme fixé ». On peut constater que le mariage temporaire est ici mentionné très explicitement. La question se pose alors de savoir laquelle des deux versions est l’originale. En l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible d’apporter une réponse définitive à la question. Toutefois, il est raisonnable de supposer que la seconde version, celle qui énonce clairement le mariage temporaire, est en fait la version originale, que des rédacteurs ultérieurs auraient édulcorée pour répondre aux critiques qui ne manquèrent pas d’émerger12.

Compte tenu de ces éléments, il apparait que le verset a toutes les chances de se rapporter au mariage temporaire. Comme nous l’avons déjà dit, c’est également l’interprétation des commentateurs chiites et de plusieurs autorités sunnites. Est-ce à dire que le Coran autorise la prostitution ? De fait, la frontière entre mariage temporaire et prostitution est très mince. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’une relation sexuelle tarifée dans le cadre d’une union éphémère. Le Coran, finalement, vient donner un cadre légal – celui du mariage approuvé par la divinité – à un acte qui, quoi qu’on en dise, s’apparente bien à la prostitution13.

Le mariage temporaire dans les hadîths

Le mariage temporaire apparait en bonne place dans la plupart des recueils de hadîths sunnites comme chiites. Tous s’accordent sur le fait que la pratique était libre et autorisée du temps de Muhammad. Le point de discorde entre sunnites et chiites réside autre part : alors que les premiers affirment que c’est le Prophète lui-même qui mit un terme au mariage temporaire, les seconds attribuent son interdiction au calife ‘Umar. Or, comme nous le verrons, les corpus de hadîths sunnites présentent sur ce point d’étonnantes contradictions qui ne manquent pas de semer le doute.

Quant le Prophète autorisait le mariage temporaire

Intéressons-nous dans un premier temps aux hadîths autorisant le mariage temporaire. Il s’en trouve un grand nombre même dans la tradition sunnite. Certains récits suggèrent que Muhammad aurait lui-même eu recours à ce type de mariage. D’après un hadîth, le calife ‘Uthman voulut interdire le mariage temporaire, ce à quoi Ali aurait répondu : « Pourquoi veux-tu interdire quelque chose que le Prophète a lui- même expérimenté ? »14 Par ailleurs, nous lisons dans les Chroniques de Tabari un récit selon lequel Muhammad épousa une certaine Aliya bint Zabyan, à qui il offrit plusieurs présents avant de la quitter semble-t-il peu de temps après15. S’agissait-il d’un mariage classique de courte durée ou, plus spécifiquement, d’un mariage temporaire ? À vrai dire, la frontière entre les deux apparait si ténue que l’ambiguïté est ici inévitable. En outre, « des traditions affirment que le Prophète a contracté une union de jouissance avec une femme des B. Bakr b. Kilâb », note Maurice Gaudefroy- Demombynes16.

Quoi qu’il en soit des affaires personnelles du Prophète, d’autres hadîths se montrent plus explicites quant au fait que celui-ci autorisa le mariage temporaire. Abdullah ibn Masud rapporte ainsi la tradition suivante :

Nous étions en expédition avec le Prophète et nous n’avions pas de femmes. Nous avons dit : ne devrions-nous pas nous castrer ? Le Prophète nous l’interdit, puis il nous autorisa à épouser des femmes contre une rémunération pour une certaine durée17.

Un autre hadîth fait tenir à Jâbîr ibn Abdullah (un compagnon du Prophète) les propos suivants :

Nous avions l’habitude de pratiquer le mariage temporaire en échange d’une poignée de dattes et de blé pour une durée de quelques jours à l’époque du Messager d’Allâh et d’Abû Bakr, puis ‘Umar ibn al-Khattâb l’a aboli18.

Ici, nous voyons que le mariage temporaire était une chose courante et acceptée durant tout l’apostolat de Muhammad, et son abrogation est attribuée au deuxième calife ‘Umar. Nous y reviendrons bientôt. Rabi’bin Sabra rapporte que son père s’est plaint auprès du Prophète : « O Messager d’Allâh, le célibat nous est pénible ». Ce à quoi le Prophète aurait répondu : « Faites un mariage temporaire avec ces femmes »19.

Les temps de la prohibition

La tradition sunnite répertorie en outre plusieurs hadîths qui attribuent à Muhammad ou à d’autres après lui l’interdiction du mariage temporaire. En effet, les traditionnistes ne s’accordent pas sur la date à laquelle l’interdiction aurait été décidée, ni même sur le décisionnaire. Certaines sources attribuent la décision au Prophète en arguant qu’il aurait mis fin à la pratique lors de la bataille de Khaybar20, ou celle de Hunayn21, ou après la conquête de La Mecque, ou encore lors du pèlerinage d’adieu22, etc. Pour tenter d’harmoniser ces récits contradictoires, les traditionnistes musulmans affirment que Muhammad aurait permis puis interdit le mariage temporaire plusieurs fois. Dans son Sharh sahif Muslim, le commentateur al-Nawawî (m. 1277) explique que le mariage temporaire aurait été interdit une première fois à Khaybar, puis autorisé à nouveau lors de la conquête de La Mecque pour une période de trois jours, avant d’être interdit de manière définitive23. Al-Qurtubi (m. 1273) écrit quant à lui dans son Tafsîr :

Ibn al-Arabi dit que le mariage mut’a est l’une des bizarreries de la shari’a, car il fut autorisé au début de l’islam puis prohibé le jour de Khaybar, puis autorisé pendant l’expédition d’Awtas puis prohibé par la suite et il en demeura ainsi depuis. D’autres, parmi ceux qui ont rassemblé les hadîths à ce sujet, disent que ce type de mariage fut autorisé et prohibé sept fois24.

Pourtant, nous avons vu déjà que d’après certains récits, le mariage temporaire était pratiqué non seulement du temps de Muhammad mais également de celui de son premier successeur, Abû Bakr. La décision de son interdiction aurait été promulguée seulement par le deuxième calife ‘Umar. Pour compliquer davantage l’affaire, d’autres récits affirment que la prohibition du mariage temporaire aurait eu lieu après le califat de ‘Umar. Dans un hadîth, Jâbir tient les propos suivants : « Nous avions l’habitude de pratiquer le mariage temporaire du temps du Messager d’Allâh, d’Abû Bakr et de‘Umar, jusqu’à la fin du califat de ‘Umar »25. Ce bref survol des traditions sur le mariage temporaire nous a permis de relever des contradictions significatives concernant le mariage temporaire. L’interdiction émane-t-elle du Prophète lui-même, de ‘Umar ou d’une autorité postérieure ? Ne peut-on pas considérer plutôt que l’interdiction du mariage temporaire est l’œuvre des juristes postérieurs qui ont rétroprojeté leur opinion à différentes autorités qui les précédèrent ? La question reste entièrement ouverte26.

Le point de vue du droit musulman

Jusqu’à maintenant, nous avons examiné la position du Coran et des hadîths sur le mariage temporaire. Il en ressort une impression de confusion générale. D’un côté, le Coran autorise la pratique au verset Q4 : 24. Le passage concerné est certes très allusif, mais le lexique utilisé s’accorde remarquablement bien avec l’idée d’un mariage de courte durée fait pour la « jouissance ». De l’autre côté, les hadîths soulignent que le mariage temporaire fut autorisé dans un premier temps par le Prophète avant d’être interdit soit par ce dernier soit par une autorité postérieure. La situation ne manqua pas de provoquer un certain désarroi parmi les juristes musulmans.

Le corpus sunnite : une position ambigüe

On l’a vu, les deux principales sources du droit musulman que sont le Coran et les hadîths font état d’un « en même temps » qui plaça les juristes d’obédience sunnite dans une position délicate. Peut-on abroger une pratique que le Coran considère comme licite ? Le Prophète a-t-il interdit le mariage temporaire ou la décision vient-elle d’une autorité postérieure moins légitime ? Les juristes se trouvaient devant un véritable casse-tête. Parmi les premières générations, les avis étaient partagés27. Ibn Abbâs, cousin du Prophète, est présenté comme l’un des plus fervents défenseurs du mariage temporaire. Certaines sources affirment qu’il se serait repenti vers la fin de sa vie, ce qui est douteux, et d’autres encore prétendent qu’il aurait préconisé le mariage temporaire seulement en cas de nécessité, à l’image de la viande de porc qui devient licite en cas de famine28. Quoi qu’il en soit, la position de celui qu’on surnomme « l’océan » en raison de sa vaste connaissance du Coran29 n’a pas manqué de susciter l’embarras. Le récit suivant en offre une bonne illustration :

ʿAbd Allâh b. ʿUmar arriva, et on lui dit qu’Ibn ʿAbbâs avait déclaré que le mariage temporaire était permis. Alors ʿUmar dit : « Louange à Dieu, je ne crois pas qu’Ibn ʿAbbâs dirait cela. » Ils dirent : « Mais si, en effet. Il l’autorise. » ʿUmar répondit : « Ibn ʿAbbas n’était-il pas encore un jeune garçon du vivant du Messager d’Allâh, qu’Allâh lui accorde la paix ? » Puis il ajouta : « Le Messager d’Allâh l’a interdit, et nous ne sommes pas des fornicateurs. »30

Que le récit décrive une scène historique ou qu’il s’agisse d’une fiction littéraire importe peu. Ce qui est intéressant de noter, en revanche, c’est que l’autorité d’Ibn Ibbâs est ici balayée d’un revers de main à cause de son jeune âge. N’était-il pas âgé d’une dizaine d’années tout au plus à la mort du Prophète ? Le lecteur nous permettra une courte digression pour souligner à ce propos un certain « deux poids, deux mesures » concernant la figure d’Ibn Abbâs. Alors que celui-ci est rejeté comme autorité lorsque son opinion s’écarte de ce qui deviendra l’orthodoxie sunnite, les mêmes juristes et commentateurs musulmans n’hésitent pas à se référer à lui en matière d’exégèse du Coran, sans que son jeune âge ne semble poser problème ! Un dernier point attire notre attention. À la fin du récit, ‘Umar s’exclame : « Nous ne sommes pas des fornicateurs ». Doit-on comprendre que les compagnons étaient des fornicateurs lorsqu’ils pratiquaient le mariage temporaire sous les encouragements du Prophète ?

Toujours parmi les partisans du mariage temporaire dans le sunnisme, on citera les cas de Zufar ibn Hudhayl et ‘Abd al-Malik ibn Jurayj, deux éminents juristes des débuts de l’islam, qui professaient également la validité du mariage temporaire31. Ibn Jurayj ne se contentait point seulement de l’enseigner ; il était aussi un pratiquant chevronné qui eut recours une soixantaine de fois à ce type de contrat marital. Arrivé au grand âge, il avait l’habitude – dit-on – de s’injecter de l’huile de sésame à des fins aphrodisiaques32. Le médinois Mâlik ibn Anas (m. 795), dont les écrits jetèrent les bases de l’école malékite, aurait été, selon certaines sources, en faveur du mariage temporaire33. La position de son confrère al-Shâfi (m. 820) est plus ambigüe. D’un côté, il considérait le mariage temporaire comme illicite. Mais de l’autre côté, il admettait la validité d’un mariage dont les parties avaient l’intention intérieure (al-niyya) de le faire durer une période limitée, à condition que cette intention ne soit pas stipulée de manière explicite au moment de conclure le mariage34. En apparence, il s’agit d’un mariage ordinaire ; en pratique, il a tout d’un mariage temporaire « déguisé ».

Finalement, les partisans de l’interdiction eurent gain de cause. Il n’en reste pas moins une part d’ambiguïté faisant que la pratique n’est ni totalement autorisée, ni totalement interdite. Comme le note Roshan Iqbal :

La décision d’interdire le mutʿa n’était ni absolue ni certaine. Il est bien connu que les savants sunnites ne considéraient pas que des châtiments corporels devaient être infligés à quiconque pratiquait le mutʿa. Les savants expliquent leur position en invoquant un manque de certitude quant au statut du mutʿa en tant qu’acte interdit : les quatre écoles sunnites s’accordent à dire que la punition pour une personne qui contracte un mutʿa n’est pas la même que pour le zināʾ (fornication), et que la peine prévue pour le zināʾ n’est pas appliquée au mutʿa en raison de l’ambiguïté concernant son statut35.

À dire vrai, l’ambiguïté quant au statut du mariage temporaire est telle que la pratique a continué d’être observée plus ou moins ouvertement dans une partie de l’Islam sunnite. Le calife omeyyade Muʿâwiya aurait eu recours au mariage temporaire avec une femme originaire de Tâ’if36. Ibn Qayyim al-Jawziyya (m. 1350) rapporte que le calife ‘Abd al-Mâlik conseillait à qui voulait faire un mariage temporaire de choisir une berbère (barbariyya)37. Il y a là la preuve qu’à la fin du 7e siècle, le mariage temporaire était non point seulement toléré, mais qu’il bénéficiait de l’aval des plus hautes autorités religieuses de l’islam. Signalons par ailleurs qu’au 9e siècle, le calife abbasside al-Ma’mûn (« celui en qui on a confiance ») approuva le mariage temporaire, tout comme, sept siècles plus tard, l’empereur mongol Jalâluddin Muhammad Akbar38. Encore au 19e siècle, le mariage temporaire était largement admis, y compris à La Mecque. L’orientaliste Snouck Hurgronje souligne ainsi l’existence d’un véritable système, avec ses tarifications au nombre de jours, et note avec une pointe d’ironie que « le mut‘a que les sunnites dénoncent chez les hérétiques a été introduit clandestinement par les sunnites eux-mêmes »39 . Nous en reparlerons plus en détail dans notre article sur la « jouissance du pèlerinage ». À la même époque en Égypte, les hommes pouvaient épouser des prostituées via des contrats de mariage temporaire afin d’échapper aux sanctions infligées en cas de fornication40.

L’engouement chiite

Si le mariage temporaire est frappé d’interdiction dans l’islam sunnite, il est au contraire encensé chez les chiites et constitue pour eux un marqueur d’identité. Un hadîth fait dire à Ja’far al-Sâdiq, le sixième imam, que celui « qui ne reconnait pas le mariage temporaire comme une chose autorisée n’est pas des nôtres ». D’après les oulémas chiites, la pratique fut abrogée par ‘Umar, dont ils ne reconnaissent point l’autorité. Celui-ci aurait même été publiquement désavoué par ‘Ali à qui on attribue les paroles suivantes : « si ‘Umar n’avait pas interdit le mariage temporaire, seuls les misérables se livreraient à la fornication ». Il est intéressant de noter que le hadîth figure également dans les corpus sunnites41.

Le mariage temporaire à l’époque moderne

À l’époque moderne, le mariage temporaire demeure observé dans de nombreuses régions du monde musulman. C’est particulièrement le cas de l’Iran, pays d’obédience chiite, où la pratique est communément appelée « sigheh ». Les mariages temporaires iraniens, dont la durée peut s’étendre d’une heure à 99 ans, ont souvent attiré la curiosité des médias occidentaux42. Or, si la chose est aujourd’hui courante, avant la révolution islamique de 1979, elle était peu connue des Iraniens et regardée avec un certain dédain. Dans une étude parue dix ans après la révolution, l’anthropologue Shahla Haeri, elle-même petite-fille d’un Ayatollah, explique que le régime islamique a mis en place une propagande en faveur de la pratique :

Le concept de mariage temporaire est largement diffusé auprès du public par différents canaux tels que les mosquées, les rassemblements religieux, les écoles, les journaux, les livres, ainsi que la radio et la télévision. Le régime islamique éduque le public sur sa forme, sa fonction et sa supériorité morale par rapport au « style occidental décadent » des relations sexuelles « libres »43.

Le mariage temporaire est ainsi présenté par le régime des mollahs comme la « loi brillante » de l’islam pour assouvir les besoins sexuels des hommes sans tomber dans le péché de la fornication44. Mais la promotion du mariage temporaire vise aussi un autre objectif : enrayer le déclin démographique de l’Iran, surtout après la guerre avec l’Irak dans les années 198045. Bien qu’il n’existe pas de données officielles sur le sujet, des études ont estimé qu’environ 1 Iranien sur 10 a déjà eu recours au mariage temporaire, et 1 sur 4 se dit enclin à le faire46.

En dehors de l’Iran, la pratique est observée également parmi les communautés chiites d’Irak et du Liban. En Inde, la pratique donne lieu à un véritable trafic d’êtres humains. Roshan Iqbal explique que de nombreux hommes originaires du golfe arabe y ont recours pendant leur voyage. Le profil type de la « mariée » est celui d’une jeune fille exploitée par ses parents ou d’une orpheline. Ce type de profil vulnérable favorise toute sorte d’abus. Iqbal souligne ainsi qu’il n’est pas rare que les jeunes filles soient emmenées de force dans le pays de leur « époux », où elles sont « réduite[s] à une servitude à la fois sexuelle et domestique »47. Des cas de mariage temporaire ont été signalés également parmi les diasporas musulmanes du Royaume-Uni et des États-Unis48. Certains savants sunnites affichent une position plus ouverte vis-à-vis du mariage temporaire :

Depuis la fameuse fetwa de Mahmûd Shaltût (6 juillet 1959) reconnaissant la validité des écoles de droit chiites pour les musulmans sunnites, libres dès lors de s’y référer, elle [la pratique du mariage temporaire, ndlr] tend même à gagner en reconnaissance jusque dans les milieux des oulémas sunnites qui y voient une alternative shariaïquement acceptable à la prostitution d’une part, mais aussi au concubinage ou aux relations sexuelles occasionnelles des jeunes hommes et des jeunes femmes non encore mariés de la communauté, d’autre part49.

Références

1↑ Shahla Haeri, « Temporary Marriage » in Jane Dammen McAuliffe (éd.), Encyclopaedia of the Qur’an, Brill, vol. 5, p. 532.

2↑ Edward Westermarck, The History of Human Marriage, The Allerton Book Company, 1922, pp. 267-8.

3↑ Yehezkel Margalit, « Temporary Marriage: A Comparison of the Jewish and Islamic Conceptions », Journal of Law and Religion, vol. 33 (1), pp. 89-107.

4↑ Ibid, p. 104.

5↑ Cité par Joseph Witzum, « Q4 :24 Revisited », Islamic Law and Society, vol. 16 (1), p. 26.

6↑ Alfred Guillaume, The Life of Muhammad, Oxford University Press, 1955, p. 59.

7↑ Hela Ouardi, Muhammad : Nouvelle biographie, Albin Michel, 2026, p. 11.

8↑ Al-Tabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta-wil al-Quran, vol. 5, p. 7.

9↑ Joseph Witztum, art. cit., p. 21.

10↑ Régis Blachère, Le Coran, Maisonneuve et Larose, 1966, p. 108.

11↑ Joseph Witztum, art. cit., p. 21.

12↑ On peut poser comme principe que dans la plupart des cas, un texte ayant connu un (ou plusieurs) remaniement(s) passe d’une première écriture explicite à un stade d’élaboration secondaire qui en atténue et adoucit le trait. Cf. Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique : Lire les manuscrits modernes, PUF, 1994.

13↑ Gary Leiser, Prostitution in the Eastern Mediterranean World, I.B. Tauris, 2017, p. 65. Voir également Julius Wellhausen, « Die Ehe bei den Araben », Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen, vol. 11, pp. 464-5.

14↑ Gautier Juynbol, Encyclopedia of Canonical Canonical Hadith, Brill, 2007, p. 538.

15↑ The History of al-Tabari: Translated and Annoted by Ismail K. Poonawala, State University of New York Press, 1990, vol. 9, p. 138.

16↑ Maurice Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, Albin Michel, 1957, p. 569.

17↑ Muslim 1404a.

18↑ Muslim 1405d.

19↑ Ibn Majah 1962.

20↑ Muslim 1407f.

21↑ Mishkat al-Masabih 3148.

22↑ Sunan Abi Dawud 2072.

23↑ Muslim 1406.

24↑ Cité par Ghassan Ascha, Mariage, Répudiation et Polygamie en Islam, L’Harmattan, 1997, p. 126.

25↑ Cité par Arthur Gribetz, Strange Befellows : Mut’at al-nisâ’ and Mut’ay al-hajj: A Study Based on Sunni and Shi’i Sources of Tafsîr, Hadîth and Fiqh, Klaus Schwarz Verlag, 1994, p. 17.

26↑ Telle est l’opinion de Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford University Press, 1979, p. 267. Harald Motzki estime a contrario que les traditions pro et anti-mariage temporaire sont anciennes et remontent effectivement aux autorités à qui on les attribue (c’est-à-dire respectivement Ibn Abbâs et ‘Umar). Si tel est le cas, comment expliquer les innombrables contradictions que nous avons relevées ? Motzki semble ici éluder la question (voir Harald Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence: Mecca, Fiqh before the Classical Schools, Brill, 2002, pp. 145-146). Pour une critique de certaines faiblesses méthodologiques dans le traitement du Hadîth par Harald Morzki, le lecteur pourra consulter l’étude récente de Pavel Pavlovitch, « Can We Reconcile Isnād, Matn, and Early Chronology? Isnād-Cum-Matn Analysis and the Principle of Uncertainty », Jerusalem Studies in Arabic and Islam, vol. 56, pp. 271-326, passim et notamment p. 272.

27↑ Arthur Gribetz, op. cit., p. 18.

28↑ Ibid, p. 13 (les sources arabes sont citées en note 31).

29↑ La figure d’Ibn Abbâs comme « père » de l’exégèse du Coran est une construction tardive, qui répond en partie à des considérations politiques (il est l’ancêtre des califes abbassides) mais aussi à des considérations plus pratiques : les exégètes postérieurs attribuèrent à cette autorité fictive leurs opinions personnelles, jusqu’à créer dans de nombreux cas des contradictions inconciliables. Sur le sujet, le lecteur pourra se référer à notre article « Les débuts de l’exégèse islamique » : https://al-kalam.fr/le-coran/a-la-recherche-du-sens-perdu/les-debuts-de-lexegese-islamique/

30↑ Nūr al-Dīn ʿAlī b. Abī Bakr al-Haythamī, Majmaʿ al-zawāʾid wa-manbaʿ al-fawāʾid, Dar al-Rayyan li-l-Turath, 1987, vol. 4, p. 486.

31↑ Arthur Gribetz, op. cit., p. 111.

32↑ Harald Motzki, op. cit., p. 283.

33↑ Arthur Gribetz, op. cit., p. 112.

34↑ Ibid, p. 128.

35↑ Roshan Iqbal, Marital and Sexual Ethics in Islamic Law: Rethinking Temporary Marriage, Lexington Books, 2023, p. 15.

36↑ Harald Motzki, op. cit., p. 132.

37↑ Ibn Qayyim al-Jawziyya, Akhbar al-nisa, p. 7.

38↑ Saiyid Athar Abbas Rizvi, A Social-Intellectual History of the Isna ‘Ashari Shi’is in India, Ma’rifat Publishing House, 1986, vol. 1, pp. 213-4.

39↑ Snoucl Hurgronje, Mekka in the Latter Part of the 19th Century, Brill, 1931, p. 125.

40↑ Edward W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, Ward, Lock and Co., 1860, p. 155-6.

41↑ Arthur Gribetz, op. cit., p. 58.

42↑ « Le mariage temporaire iranien, d’une heure à 99 ans », Le Point, le 02/09/2014.

43↑ Shahla Haeri, Law of Desire: Temporary Marriage in Shi’i Iran, Syracuse University Press, 1989, p. 97.

44↑ Ibid, p. 8.

45↑ Roshan Iqbal, op. cit., p. 23.

46↑ Khodabakhsh Ahmadi et al., « Temporary Marriage: Attitude and Tendency in Iran », Journal of Divorce & Remmariage, vol. 53 (7), p. 540.

47↑ Roshan Iqbal, op. cit., p. 26

48↑ Ibid, p. 26-27.

49↑ Éric Geoffroy, « Mariage temporaire », in Mohammad Ali Amir-Moezzi (éd.), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, 2007, p. 534-5.