Al Kalam

LE MARIAGE DANS L'ISLAM

Partager l'article sur les réseaux sociaux

Introduction

Dans l’islam, le célibat est stigmatisé, et les croyants sont encouragés à se marier le plus tôt possible. On lit dans le Coran : « Mariez les célibataires vivant parmi vous, ainsi que ceux de vos esclaves, hommes et femmes, qui sont honnêtes » (24 : 32). L’objectif est d’ainsi éviter la fornication, décrite comme l’un des crimes les plus graves. Un hadîth dit : « Les plus maléfiques parmi vous sont les célibataires et les plus vils parmi vos morts sont les célibataires »1. À l’encontre des musulmans tentés d’imiter le célibat des moines chrétiens, Muhammad aurait déclaré : « le monachisme de ma communauté est le jihâd »2. On l’aura compris, le mariage est d’une grande importance dans la vie du musulman. Le présent article se veut une introduction générale au mariage et à la sexualité dans l’islam, qui sera secondée par une série de publications dans lesquelles nous reviendrons plus en détail sur certains sujets évoqués ici.

Définition et conditions du mariage

Les juristes musulmans mettent volontiers l’accent sur le fait que le mariage ouvre aux époux un certain nombre de droits, et leur impose certains devoirs. Classiquement, la femme doit à son mari l’obéissance et la satisfaction sexuelle. Celui-ci est tenu en retour d’entretenir son épouse – ou ses épouses, dans le cas d’un mariage polygame. Le juriste al-Shâfi’î (m. 820) a parfaitement résumé la chose dans une formule lapidaire : « il fait partie des droits qui lui sont dus [à l’épouse] de la part de son mari qu’il subvienne à ses besoins, et il fait partie de ses droits à lui de tirer d’elle du plaisir »3. Ainsi, le mariage en islam peut être regardé comme un contrat, voire comme une transaction. Certains juristes musulmans définissent en effet le mariage comme « le contrat par lequel l’homme acquiert la jouissance de la femme »4, ou formulé autrement, comme « le contrat par lequel l’homme acquiert le vagin (bu) de la femme »5. Le mariage établit en effet le cadre légal des relations sexuelles entre conjoints, cadre en dehors duquel ces relations relèvent de la fornication, et donc du péché. Le lien entre mariage et sexualité se voit encore par la sémantique. En arabe, le mot nikah signifie tout à la fois « mariage » et « rapport sexuel » (d’où le mot « niquer » en français argotique). Cette impression est renforcée par le fait que le contrat de mariage s’accompagne dans la plupart des cas par le versement d’une contrepartie financière due à la mariée, la dot. Comme l’a noté l’anthropologue iranienne Ziba Mir-Hosseini, la dot ressemble fortement à un « prix de vente » – la « marchandise » étant la mariée :

La dot est analogue au prix de vente, c’est-à-dire qu’elle comporte les mêmes conditions fondamentales que celles qui s’appliquent à une vente. Lorsqu’une femme se marie, elle vend une partie de sa personne. Sur le marché, on achète une marchandise ; dans le mariage, le mari achète le genital arvum mulieris [l’organe génital de la femme, ndlr]. Comme dans tout autre marché ou contrat de vente, seuls des objets utiles et rituellement purs peuvent être donnés comme dot6.

Le montant de la dot n’est pas fixé par la législation islamique. Il dépend des moyens du futur époux, mais aussi des qualités de l’épouse, comme sa beauté, son intelligence, sa virginité, etc.7 Sur les réseaux sociaux, la dot est souvent l’objet de débats tendus entre les hommes et les femmes, les premiers s’insurgeant des montants jugés exorbitants réclamés par les secondes. Certaines n’hésitent pas à demander « 15.000 euros, de l’or et 10% sur le salaire du futur mari »8.

Comme déjà évoqué, les conjoints disposent de droits et de devoirs l’un vis-à-vis de l’autre. Le devoir du mari est de subvenir aux besoins de son épouse, à travers le versement d’une pension appelée nafaqa. Celle-ci permet de prendre en charge certains besoins comme la nourriture, l’habillement et le logement. Dans la pratique, il semble toutefois que l’obligation n’ait pas toujours été respectée. De voyage en Orient, le marchand italien Meshullam de Volterra (m. 1508) écrivait visiblement étonné :

Les coutumes des musulmans diffèrent de celles de tous les autres peuples… Les hommes donnent des présents de mariage aux femmes. À partir du jour du mariage, l’homme n’est tenu de fournir à sa femme que de la nourriture, mais ses vêtements et tout ce dont elle a besoin, elle doit les fabriquer elle-même… La femme est tenue de payer la nourriture et les vêtements de tous ses fils et filles. C’est pourquoi les femmes sont toutes des prostituées9.

Le voyageur allemand Arnold von Harff (m. 1505) donne une tout autre vision des choses, écrivant qu’en cas de non versement de la nafaqa, l’épouse peut se plaindre auprès du juge, qui pourra alors décider de flageller le mari mauvais payeur et de prononcer un divorce10. De son côté, l’épouse est placée sous l’autorité de son mari (4 : 34) et lui doit obéissance. La tradition prophétique ira jusqu’à comparer l’obéissance de la femme à l’égard de son mari à celle que l’homme doit envers Dieu11. Cette obéissance concerne notamment le domaine sexuel. Le Coran qualifie la femme de « champ de labour » (2 : 223) selon une métaphore agricole d’ailleurs répandue dans tout le Proche-Orient et jusque dans la Grèce Antique12. S’appuyant sur des hadîths tendancieux13, les juristes musulmans en ont conclu que la femme ne peut se refuser à son mari, sauf pour des raisons évidentes liées aux menstruations et aux problèmes de santé. Au besoin, l’homme peut recourir à la violence domestique pour recadrer l’épouse désobéissante, mais il ne doit pas outrepasser certaines limites fixées par les juristes (ne pas frapper avec le poing, ne pas toucher le visage, etc.) Par ailleurs, l’insubordination de l’épouse permet à l’homme de suspendre les obligations auxquelles il est tenu vis-à-vis d’elle. Cela signifie qu’en cas de désobéissance, la femme perd son droit à la nafaqa14.

Le mariage islamique est donc fondé sur une inégalité fondamentale entre l’homme et la femme, qui pourrait rappeler celle qui régit la relation entre le maitre et l’esclave. À ce titre, Kecia Ali souligne que « les juristes n’ont montré aucune hésitation à établir des analogies entre les épouses et les esclaves […] »15. Le savant hanbalite Ibn Qayyim al-Jawziyya (m. 1350) écrit ainsi que « la femme est la prisonnière de son mari, une prisonnière semblable à un esclave. Le Prophète a ordonné aux hommes de subvenir aux besoins de leurs femmes en les nourrissant de leur propre nourriture et en les habillant de leurs propres vêtements. Il a dit la même chose pour l’entretien d’un esclave »16. Pour autant, il est juste de rappeler que la conception islamique patriarcale du mariage n’est pas propre à la religion musulmane (voir par exemple le commandement de Paul de Tarse dans sa Lettre aux Éphésiens 5 : 22-23). De plus, tout en maintenant qu’il a autorité sur son épouse, le mari est invité à avoir le bon comportement vis-à-vis d’elle. Dans certains contrats de mariage égyptiens datant du 10e siècle, cela est même expressément stipulé : « Il devra craindre Dieu, se montrer bon compagnon et la traiter avec bienveillance, comme l’ordonnent Dieu et la sunna de Son prophète Muammad » (P. Grohmann Berlin 8 ; P. Cair. Arab. I 38, 39, 41, 42).

Le tuteur légal

Pour être parfaitement valide, le mariage doit remplir un certain nombre de conditions définies par les juristes. Une condition sine qua non est notamment la présence d’un tuteur légal (walî). En général, il s’agit du père, bien qu’on admette également le frère, l’oncle paternel ou le grand-père – un homme en tous les cas. Le Coran pourtant ne fait nulle référence au rôle du tuteur – seul l’esclave qui souhaite se marier a besoin de la permission de son maitre (4 : 25). Cependant, les hadîths insistent sur le rôle pivot du tuteur : « Point de mariage sans tuteur, et de toute femme se mariant sans la permission de son tuteur, le mariage sera, de ce fait, nul »17. Dans la pratique, le mariage est la plupart du temps une affaire d’hommes, négociée entre le prétendant et le tuteur même de celle qu’il convoite – la femme étant paradoxalement une actrice de second plan de son propre mariage. Comme l’explique Mohammed Hocine Benkheira, « une femme ne peut se marier elle-même ; par ailleurs, comme le contrat matrimonial, pas forcément écrit, est conclu entre les hommes, elle ne peut y intervenir et est obligée de s’y faire représenter. La notion recouvre en somme une double subordination de la femme »18. À noter que dans certains cas précisés par la jurisprudence, le tuteur peut marier la femme sans son consentement (voir ci-dessous).

La question de l’âge

Le Coran, pas plus que la tradition islamique postérieure, ne fixe aucun âge minimum pour la validité du contrat de mariage. Ainsi, filles comme garçons peuvent être mariés dès le plus jeune âge, avant même la majorité ou la puberté. Le texte coranique admet la possibilité pour un homme d’épouser une fille non pubère, mais également d’avoir des rapports sexuels avec elle (65 : 4). Dans les traités de droit musulman, l’âge ou l’atteinte de la puberté ne constituent pas un critère pour établir la légalité des rapports conjugaux. Les juristes se réfèrent à la place à la « capacité » physique de la femme (ou de l’enfant) à « encaisser » le rapport sexuel19. L’exemple du Prophète et de sa jeune compagne Aïcha est bien connu. Selon les sources traditionnelles musulmanes, la fille d’Abu Bakr aurait eu six ans au moment du mariage, et neuf lors de sa consommation20. Le sujet donne lieu depuis plusieurs décennies à d’importantes controverses entre apologistes, musulmans réformistes et critiques de l’islam. Mettant de côté les polémiques souvent stériles, nous reviendrons longuement sur la question lors d’une future publication afin d’y apporter un éclairage historique.

Le consentement

Une autre question concerne la notion de consentement. Classiquement, les juristes musulmans stipulent que le consentement de la femme majeure et non vierge est obligatoire pour la validité du mariage, de telle sorte que nul mariage forcé ne peut être envisagé. Mais cette règle générale souffre de plusieurs exceptions, sur lesquelles nous allons maintenant revenir. Il existe en effet un certain nombre de cas où le consentement de la (future) mariée n’est pas requis. Le premier cas concerne la fille mineure. Comme expliqué par Kecia Ali, « toutes les écoles de droit permettent aux pères de marier leurs filles mineures et vierges sans leur consentement et même contre leur volonté »21. Certains juristes étendent ce pouvoir de coercition aux grands-pères et aux oncles paternels22. Le jurisconsulte Ibn Battal (m. 1057), célèbre pour son commentaire du sahih d’al-Boukhari, résume ainsi la position des juristes : « il y a un consensus chez les savants qu’il est permis et encore vierge, la majorité des juristes s’accordent sur le fait que le pouvoir contraignant du père est toujours valable23. Si le tuteur légal est autre que le père, le consentement devient alors obligatoire, mais le silence, précise-t-on, vaut consentement24. Enfin, si la femme est majeure et non vierge, son consentement devient obligatoire dans tous les cas de figure.

Les empêchements matrimoniaux

La jurisprudence islamique prévoit des cas où le mariage est purement et simplement interdit. Par exemple, le Coran impose aux veuves une période de viduité de quatre mois et dix jours durant laquelle elles ne peuvent se remarier (2 : 234). Quant aux femmes divorcées, leur période d’attente est fixée à trois menstrues (2 : 230). L’objectif de ce délai d’attente est apparemment de s’assurer que la femme divorcée ou veuve n’était pas enceinte de son précédent mari, et de lever ainsi le doute sur l’identité du père. Précisons au passage que le délai d’attente de trois mois imposé aux femmes divorcées est une disposition issue du Talmud (Yevamot 4 : 10). Et dans le cas très théorique où un homme divorce avec sa femme trois fois, il ne pourra pas l’épouser à nouveau qu’après que cette dernière se soit mariée avec un autre homme puis ait été répudiée (2 : 230).

Le texte continue en établissant un certain nombre d’interdits fondés sur la consanguinité. En particulier, les relations incestueuses sont vigoureusement prohibées. Sauf à de rares exceptions, l’inceste est l’objet de tabous dans la plupart des cultures. Dans les mythes de création, les unions incestueuses entre des dieux ou des couples primordiaux sont souvent la cause de l’apparition des maux qui frappent l’humanité25. Dans la Bible, l’inceste est non seulement interdit mais également puni de mort (Lévitique 19). Chez certaines populations africaines, les coupables « sont exhibés sur la place du marché, dénudés et des poulets sont sacrifiés sur leur sexe avant qu’ils ne soient chassés en brousse »26. Le Coran pour sa part n’établit pas formellement de sanctions, mais établit néanmoins la liste des unions interdites au verset suivant :

Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies (4 : 23).

Il est intéressant pour nous de dérouler la liste des interdits afin d’en mieux cerner les tenants et aboutissants.

Parents et enfants

Le Coran interdit tout d’abord le tabou par excellence, l’inceste entre la mère et le fils, et donc réciproquement entre le père et la fille. En Grèce, l’inceste inspirera la célèbre tragédie d’Œdipe. Au Proche-Orient, ce type d’union est interdit par certains textes, chez les Hittites de même que dans la Bible (Lévitique 18 : 7). Dans l’Égypte ancienne, quelques rares cas sont répertoriés parmi la classe royale : Akhenaton aurait épousé trois de ses propres filles, et Ramsès II se serait marié avec l’une des siennes, bien qu’il n’existe pas de consensus sur la réalité de ces unions supposées27. En Iran, le mariage entre le père et la fille apparait comme un « donné culturel » suffisamment répandu pour que des textes juridiques, loin de condamner la pratique, précisent quelles sont les règles d’héritage à respecter dans une telle situation28. Le Coran, comme on l’a vu, interdit catégoriquement ce type de mariage. Mais le droit musulman admet une curieuse exception selon laquelle un père peut épouser de manière légale sa fille biologique issue de fornication. En effet, l’islam considère les relations sexuelles hors mariage comme l’un des crimes les plus graves, et les enfants nés de ces relations illégitimes ne sont pas reconnus officiellement. Plusieurs traditions prophétiques stipulent que « celui qui commet l’adultère avec une esclave ou une femme libre, son enfant est illégitime et il ne pourra hériter de lui et vice-versa », et « s’il est né d’une esclave qui n’appartenait pas à son père ou d’une femme libre avec laquelle il a commis l’adultère, on ne le rattachera pas à son père et il n’héritera pas, même si celui à qui il se rattache le reconnaît »29. Dès lors, l’enfant issu de la fornication est un étranger vis-à-vis de son père.

Partant de ce raisonnement, certaines écoles de jurisprudence déclarèrent licite le mariage entre le père et la fille. Mâlik ibn Anas écrit ainsi que « l’homme qui a forniqué avec une femme, et sur lequel a été infligée la peine légale, peut épouser la fille de cette femme ou son fils peut épouser cette femme [c’est-à-dire sa sœur biologique, ndlr] s’il le désire »30. Le juriste médinois poursuit en expliquant que « cela est permis vu que c’est une étrangère pour lui et elle ne lui est pas apparentée sous la loi. Il n’y a pas d’héritage entre eux, il ne lui est pas nécessaire de l’affranchir s’il la possède, et n’a pas à l’entretenir. Elle ne lui est pas interdite comme tous les autres étrangers »31. L’école chaféite légalisa pareillement ce type de mariage, et le polymathe al-Râzî (m. 925) s’en fera l’avocat dans son Tafsîr32. À revers de cette position pour le moins étrange, la plupart des juristes hanbalites et hanéfites légiférèrent contre la pratique, prônant, dans certains cas, la peine de mort pour qui s’engage dans cette voie33.

La parenté de lait

Dans les sociétés traditionnelles, il était fréquent de confier le nourrisson à une nourrice chargée de son allaitement. Si une nourrice allaite plusieurs enfants, ces derniers sont alors des frères et sœurs de lait. Le Coran proscrit le mariage non seulement avec la nourrice mais également avec la sœur de lait. La tradition islamique va encore plus loin, stipulant que les interdits touchant les parents de sang s’appliquent de la même manière aux parents de lait : « Est interdit par la parenté de lait ce qui est interdit par la consanguinité »34. De façon plus étonnante, les juristes hanéfites et malékites ont étendu l’interdiction aux ascendants et descendants du mari de la nourrice35. On a du mal à première vue à comprendre pourquoi le Coran, et davantage encore les juristes musulmans, se sont donné la peine d’établir un véritable tabou autour de la parenté de lait. L’anthropologue Françoise Héritier a démontré que cette règle était liée à la croyance, très ancienne, selon laquelle le lait maternel provient du sperme de l’homme. Les traités de droit musulman insistent sur le fait que le corps de l’enfant est construit par le « lait paternel » qui lui parvient via l’allaitement36. Partant de cette croyance, le Coran considère que le frère et la sœur de lait sont issus du même père par le biais de son épouse nourricière.

Frères et sœurs

Dans l’Égypte ancienne, mais aussi en Iran, le mariage entre un frère et une sœur était non seulement accepté socialement, mais il apparait comme assez courant dans la population générale. Il s’agit bien là d’une exception, car ce type de mariage est frappé d’interdit dans la plupart des cultures. Le Coran s’inscrit clairement dans cette tendance, en condamnant le mariage avec la sœur et l’épouse de son frère. L’interdiction de marier la belle-sœur (ou le beau-frère) n’a évidemment rien de nouveau à l’époque du Coran. Déjà Platon assimilait la chose au meurtre et au cannibalisme37. Le Coran interdit également de marier deux sœurs (et donc deux frères du point de vue féminin) simultanément. Ce type de mariage, appelé mariage « adelphique », était pratiqué par les Arabes préislamiques, comme l’attestent certaines inscriptions anciennes38. Si le Coran vient sonner le glas de la pratique, rien n’interdit cependant de marier deux sœurs l’une après l’autre, par exemple à la suite d’une répudiation ou du décès de la première sœur.

Oncles et tantes

Le mariage avec une tante (ou un oncle) est lui aussi objet d’un tabou. Pourtant ce tabou fut mis à mal durant la décadence romaine, qui vit passer une loi autorisant le mariage entre l’oncle paternel et la nièce afin de permettre à l’empereur Claude d’épouser Agrippine. Si la Bible condamne l’union entre le neveu et la tante (Lévitique 18 : 14), le mariage entre l’oncle et la nièce n’est pas explicitement prohibé. En raison de ce flou juridique, le Talmud autorise ce type de mariage39. En l’interdisant, le Coran se montre plus strict sur ce point que le judaïsme talmudique.

Le mariage entre cousins

Parmi la liste des mariages interdits, demeure un grand absent : le mariage entre cousins germains. Or, non seulement le Coran ne l’interdit pas, mais il l’autorise même expressément (33 : 50). Concernant ce type de mariage, le texte coranique se montre étonnamment laxiste au regard de ce qui se pratiquait dans les cultures voisines. Dans la Rome Antique, le mariage du patricien Clœlius avec sa cousine germaine suffit à provoquer le soulèvement de la plèbe40. L’Église interdit de son côté le mariage avec des cousins jusqu’au 4ème degré, ce qui inclut non seulement les cousins germains (enfants d’un oncle ou d’une tante), mais encore les enfants de ces derniers. Dans le monde islamique, le mariage entre cousins demeure fortement répandu. Mohammed Hocine Benkheira précise que ce type de mariage, notamment avec la fille de l’oncle paternel, est souvent présenté comme « une règle et un idéal »41. Georges-Henri Bousquet explique également que « le mariage entre cousins germains est fréquent, […] et il est même admis que le cousin a sur sa cousine une sorte de droit de priorité »42. Dans de très nombreux cas, la cousine est « réservée » dès sa naissance à son cousin fils de son oncle paternel. La coutume est encore observée de nos jours dans de nombreuses régions. Joseph Chelhod écrit à ce sujet :

Dès sa naissance, la fille est considérée comme la fiancée virtuelle de son cousin paternel. Une différence d’âge, même importante, ne semble pas constituer un obstacle sérieux à l’exercice de ce droit coutumier. Adolescente, elle lui est destinée, bien qu’il ne soit pas tenu de l’épouser. Plus encore, il peut se la « réserver », même s’il ne montre aucun empressement à donner suite à ses projets matrimoniaux. Il s’agit en fait d’une véritable hypothèque qui ne peut être levée aisément43.

À vrai dire, la règle remonte à la famille du Prophète, dont la fille, Fatima, fut mariée à Ali, cousin germain de Muhammad. Une étude récente a ainsi mis en lumière le fait qu’en Afrique du Nord, « les mariages consanguins semblent être une norme profondément enracinée »44. On note en effet qu’entre 20 et plus de 50 % des mariages sont contractés entre cousins issus de germain ou plus proches45. Au Pakistan, en Inde, et en Arabie Saoudite, plus de la moitié des mariages sont consanguins, de même que 40 % en Afghanistan, et encore 20 % en Égypte et en Turquie46. Bien sûr, l’islam n’est pas seul à blâmer dans la prévalence et la persistance des mariages consanguins. D’autres régions du monde, où l’islam n’est pas pratiqué, sont également coutumières du fait. De plus, le poids des traditions et les facteurs socio-économiques pèsent lourdement dans la balance.

Les cas particuliers

Par ailleurs, il existe des formes de mariage sortant de l’ordinaire (mariage temporaire, polygamie, mariage avec des djinns, etc.) Ces cas, loin d’être marginalisés par les juristes musulmans, ont fait l’objet d’abondantes discussions de leur part.

Le mariage temporaire

Le Coran admet tout d’abord une forme de mariage temporaire, appelé également « mariage de plaisir » (mut’a). Ce type de contrat, déjà connu des Arabes préislamiques, est mentionné au verset 4 : 24. La tradition islamique rapporte en outre que lors des expéditions militaires, Muhammad autorisait ses hommes à contracter un mariage temporaire avec les femmes des environs, leur permettant d’avoir des relations sexuelles avec elles sans commettre un péché. Cependant, le mariage temporaire est devenu avec le temps l’objet de controverses – ne s’agit-il pas là d’un moyen légal d’avoir recours à la fornication et à la prostitution ? – et la plupart des juristes sunnites, contrairement à leurs homologues chiites, finirent par l’interdire.

La polygamie

Le Coran autorise explicitement la polygamie (4 : 3), en posant toutefois la limite de quatre épouses, suivant ici une disposition qu’on trouve déjà dans le Talmud (Yevamot 44a). En plus de ses épouses, un homme peut avoir une ou plusieurs concubines, avec qui il peut avoir des relations sexuelles sans être légalement marié. La polyandrie, c’est-à-dire le fait pour une femme d’être mariée à plusieurs hommes, n’est en revanche pas admise par le Coran ni par la tradition musulmane postérieure.

Le mariage inter-religieux

Le Coran interdit les mariages avec les « associateurs » (mushrikun), hommes et femmes confondus (2 : 221). En revanche, il est permis aux musulmans d’épouser une femme parmi les Gens du Livre, c’est-à-dire une juive ou une chrétienne. Mais la réciproque n’est pas vraie. Ainsi la femme musulmane ne peut prendre pour époux un juif ou un chrétien (5 : 5). L’interdiction d’épouser un(e) membre d’une communauté extérieure n’est évidemment pas propre à l’islam. Le judaïsme interdit le mariage avec des non juifs47, et une règle similaire existe chez les chrétiens. L’apôtre Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens : « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n’est pas celui du Seigneur » (6 : 14). Les Pères de l’Église condamnèrent pareillement l’union avec des non chrétiens, assimilée à une activité sexuelle illicite (porneia)48. Certaines branches du christianisme ont toutefois fait preuve d’une plus grande souplesse. Au 5e siècle, l’Église nestorienne autorise ainsi les hommes chrétiens à épouser « les femmes de toutes les nations » ; mais à l’inverse, les femmes chrétiennes ne sont pas autorisées à se marier à un non chrétien49. On a donc ici une différenciation fondée sur le sexe, qui n’est pas sans rappeler la règle coranique qui autorise les hommes, mais non les femmes, à épouser des Gens du Livre.

Les théologiens et juristes musulmans ont naturellement cherché à comprendre et à justifier cette différence. Certains d’entre eux eurent pour cela recours à l’analogie du maitre et de l’esclave : le mari étant le maitre de sa femme, et comme il n’est pas permis à un non musulman de posséder un esclave musulman, il en découle qu’un homme non musulman ne peut épouser une femme musulmane. Ahmad ibn Hanbal (m. 855) résume cette position par une formule lapidaire : « nous pouvons les posséder mais ils ne peuvent pas nous posséder »50. Dans la même veine, une tradition fait dire à Ibn Abbâs, cousin du Prophète : « notre religion est la meilleure des religions […]. Nos hommes sont au-dessus de leurs femmes, mais leurs hommes ne peuvent pas être au- dessus de nos femmes »51. Si un juif ou un chrétien venait malgré tout à épouser une femme musulmane, il s’exposerait à de lourdes sanctions pouvant aller jusqu’à des châtiments corporels ou la peine capitale52.

Le mariage entre un musulman et une femme juive ou chrétienne, bien que généralement admis par les juristes, est toutefois découragé. Ainsi, Ash-Shâfi’i, tout comme Ahmad ibn Hanbal et Mâlik ibn Anas, désapprouvent de telles unions mais sans aller jusqu’à les interdire. Certains juristes interdirent purement et simplement le mariage avec les femmes non musulmanes. On cite également une tradition attribuée à Ibn Abbâs selon laquelle le Prophète lui-même aurait rendu interdit ce type d’unions53. Abdallah ibn Umar, fils du deuxième calife, s’opposa également au mariage avec les femmes juives et chrétiennes au motif qu’elles font partie des « associateurs » désignés dans le Coran. Il est vrai que le texte coranique entretient une certaine ambiguïté : d’un côté, il autorise les musulmans à marier les juives et les chrétiennes. Mais de l’autre côté, il présente les juifs et les chrétiens comme des « associateurs », tout en précisant que le mariage avec lesdits « associateurs » est interdit. N’ y a-t-il pas là une forme de contradiction ? On sait par ailleurs que les premiers musulmans se plaignaient lors des conquêtes de ne pas trouver d’épouses. Il faut dire que les femmes musulmanes étaient rares sur les champs de bataille, et que la plupart des femmes des pays où se déroulaient les conquêtes étaient chrétiennes ou bien juives. Dans ces conditions, on imagine bien en effet que trouver une épouse musulmane ne devait pas être facile. Ainsi, ne faudrait-il pas considérer le verset 5 : 5, autorisant le mariage avec les femmes juives et chrétiennes, comme une concession accordée aux musulmans à la suite de leurs plaintes ? À dire vrai, le verset prend beaucoup plus de sens dans un contexte post-conquête de forte interaction avec les Gens du Livre, que dans un contexte hijazien où la présence juive et chrétienne était, au mieux, marginale54. Quoi qu’il en soit, les unions entre musulmans et femmes juives et chrétiennes sont bien attestées et remontent aux premiers temps de l’islam. On dit que le Prophète aurait lui- même eu une concubine chrétienne, Maria la Copte, qui lui donna un fils mort en bas âge55. Le troisième calife ‘Uthman s’est marié avec une chrétienne, et plusieurs Compagnons eurent des épouses juives56.

Le mariage avec les djinns

Un autre cas particulier concerne le mariage avec les djinns, ou leur équivalent féminin, les djinniyyas. La question a été prise très au sérieux par les juristes musulmans, et plusieurs d’entre eux y consacrèrent un chapitre dans leurs ouvrages de droit. Badr al-dîn al-Shiblî (m. 1367) écrira même un traité intitulé Ākām al-marjān fî ahkām al-jānn qui synthétise les données traditionnelles dans l’islam sunnite. L’opinion majoritaire est que ce type de mariage n’est pas désirable (makrûh), bien qu’il ne soit pas formellement interdit (harâm). Mâlik ibn Anas écrit : « Je ne vois pas un obstacle à cela du point de vue de la religion ; mais il faut éviter qu’une femme tombée enceinte et à qui on demande “Qui est ton mari ?”, réponde “C’est un djinn”, parce que cela provoquera la corruption dans l’islam »57. Nonobstant, certains juristes émirent une opinion favorable aux unions entre un homme et une djinniyya. Dans sa Vie des animaux, le théologien et zoologiste Al-Damîrî (m. 1405) raconte avoir fréquenté personnellement un cheikh qui aurait vécu maritalement avec quatre démons femelles58. Si les humains et les djinns peuvent se marier entre eux, peuvent-ils également concevoir des enfants ? En principe, de telles unions sont supposées être stériles, mais la tradition islamique laisse envisager la possibilité que des enfants puissent naitre de ces unions mixtes. Ainsi la reine de Saba, Bilqîs, aurait été la fille d’un roi du Yémen et d’une princesse des djinns59. Le traditionniste Hakīm Tirmidhî (m. 930) rapporte dans son recueil de hadîths une tradition où le Prophète déclare : « Il y a parmi vous des Émigrés (mugharrabûn) », c’est-à-dire, expliqua-t-il, issus d’un métissage avec des djinns ». Dans la culture populaire musulmane, l’amour avec les djinns est source de crainte autant que de fantasme. Comme l’explique Pierre Lory, « de nos jours, on peut encore constater l’omniprésence des représentations des djinns dans la vie sociale, et donc sexuelle, dans les zones rurales en particulier mais également dans les villes. Il s’agit de représentations communes : ainsi les coptes égyptiens partagent-ils des conceptions très semblables à celles des musulmans »60. L’anthropologue Sylvaine Camelin, décrivant des cas d’exorcisme au Yémen, constate ainsi :

L’amour semble être le motif le plus fréquent du contact entre les hommes et les djinns. Un djinn rencontre une femme dont il tombe amoureux, ou l’inverse, une jinniyya rencontre un homme dont elle tombe amoureuse. Dans ce cas, le djinn veut posséder l’humain. Il entre donc dans son corps. Cette possession se manifeste entre autre lorsque le djinn a un rapport sexuel avec la personne qu’il possède. Dans ce cas, l’homme (ou la femme) agit en gestes et en paroles comme s’il (elle) était en train d’avoir un rapport sexuel bien qu’il (elle) soit apparemment seul(e) dans la pièce. Par ailleurs, la personne marque soudain un désintérêt pour son entourage (et particulièrement pour son conjoint) et opère un repli sur elle-même61.

Dans le folklore maghrébin, des démons femelles, dont la célèbre ‘Aïsha Qandîsha, sont réputés séduire les hommes célibataires dans le but de coucher avec eux puis de les dévorer62. Sur le web, de nombreux internautes font part de leurs interrogations et de leur peur, qui virent parfois à la psychose. Le site islamweb, officine du ministère des affaires religieuses du Qatar, recense par exemple la question d’un croyant se demandant s’il est permis de se marier avec une djinniya63. Le site communautaire yabiladi.com contient également plusieurs témoignages, comme celui d’une jeune femme maghrébine semblant désespérée :

Salem Aleykoum

Aider moi svp je crois que je suis marier un djin mais je suis pas sure. J’en ai parler avec le peu de gens qui s’y connaisse . Apparent on m’a «fermé». C’est à dire , que les garçons ne pourront pas me toucher. On m’a fermé avec un rituel qui s’appelle «fakhra» je crois. Si quelqu’un sait de quoi il s’agit , dites le moi svp!!!! Est ce que je suis marier à un djin? Et je suis fermé pour toute relation ? Que se soit amical ou non?64

Références

1↑ Ibn Hanbal, Musnad, vol. 5, pp. 163-164.

2↑ Voir par exemple Ibn al-Mubârak, Kitāb al-Ǧihād, p. 27.

3↑ Al-Shâfi’î, Al-Umm, Dar al-kutub al-ilimya, vol. 5, p. 132.

4↑ Ibn al-Humam, Fath al-qadîr, vol. 3, p. 186.

5↑ Ibn Abidin, Radd al-muhtâr, vol. 3, pp. 3-5.

6↑ Ziba Mir-Hosseini, « The Construction of Gender in Islamic Legal Thought and Strategies for Reform », Hawwa, vol. 1 (1), p. 3.

7↑ Kecia Ali, « Marriage in Classical Islamic Jurisprudence: A Survey of Doctrines », in Asifa Quraishi & Frank E. Vogel (éds.), The Islamic Marriage Contract, Harvard University Press, 2008, p. 20.

8↑ Étienne Jacob, « ‘‘15.000 euros, de l’or… et 10% sur le salaire du futur mari’’ : entre «malaise identitaire» et «réislamisation», quand la dot obsède de jeunes musulmanes, Le Figaro (30/11/2025).

9↑ Cité par Yossef Rapaport, Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society, Cambridge University Press, 2005, p. 51.

10↑ Ibid., p. 52.

11↑ Sunan Ibn Mâjah 1853.

12↑ Emran El-Badawi, Female divinity in the Qur’an. In conversation with the Bible and the Ancient Near East, Palgrave Macmillan, 2024, pp. 56-57.

13↑ Voir par exemple Sunan at-Tirmidhi 116 : « quand l’homme appelle sa femme pour son désir, elle doit aller vers lui même si elle est au fourneau. »

14↑ Ghassan Ascha, Mariage, Polygamie et Répudiation en Islam, L’Harmattan, 1998, p. 58.

15↑ Kecia Ali, Marriage and Slavery in Early Islam, Harvard University Press, 2010, p. 6.

16↑ Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ighāthat al-Lahfān min Maāyid al-Shayān, éd. Muammad āmid al-Fiqī, Mabaʿat Muṣ ṭ afā al-Bābī al-alabī, 1939, vol. 2, p. 60.

17↑ Hadîth cité notamment par at‑Tirmidhi (n° 1102).

18↑ Mohammed Hocine Benkheira, « Mariage », in M. A. Amir‑Moezzi (éd.), Dictionnaire du Coran, 2007, p. 532.

19↑ Ibn Mundhir, Al-Ishrāf, vol. 1, p. 136 ; Judith E. Tucker, In the House of the Law, 2000, p. 155.

20↑ Sahih Muslim 1422.

21↑ Kecia Ali, art. cit., p. 17.

22↑ Ibid.

23↑ Ibid., p. 18.

24↑ Ibid, p. 19. Cf. al-Bukhari 6946 : « J’ai [= Aïcha] demandé au Prophète : “Ô Messager d’Allah ! Doit-on demander aux femmes leur consentement pour le mariage ?” Il répondit : “Oui.” Je dis : “Une vierge, si on la consulte, éprouve de la pudeur et reste silencieuse.” Il dit : “Son silence signifie son consentement.” »

25↑ Jean‑Loïc Le Quellec & Bernard Sergent, Dictionnaire critique de mythologie, 2017, p. 1619 sqq.

26↑ Françoise Héritier, Les deux sœurs et leur mère, 2012, p. 70.

27↑ Paul John Frandsen, Incestuous and Close-Kin Marriage in Ancient Egypt and Persia: An Examination of the Evidence, The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Near Eastern Studies, 2009, p. 39.

28↑ Ibid., p. 66.

29↑ Sunan Ibn Mâjah 2745 et 2746.

30↑ Mâlik ibn Anas, Mouwattâ’, Dâr Ihyâ’ at-Tourâth al-‘Arabi, 1985, vol. 2, p. 534. Voir aussi Geert Jan Van Gelder, Close Relationship. Incest and Inbreeding in Classical Arabic Literature, I. B. Tauris, p. 89 sqq.

31↑ Mâlik ibn Anas, Al-Moughni, v. 7, p. 91.

32↑ Geert Jan Van Gelder, op. cit., p. 89-91.

33↑ Ibid., p. 93.

34↑ Al-Bukhari 2645.

35↑ Geert Jan Van Gelder, op. cit., pp. 93-96.

36↑ Voir Françoise Héritier, op. cit., p. 240 sqq. Voir aussi Corinne Fortier, « Le lait, le sperme, le dos. Et le sang ?… », Cahiers d’études africaines, vol. 161 (1), pp. 119-30.

37↑ Platon, Les Lois (838 a-d).

38↑ Article « Les femmes arabes avant l’islam » : https://al-kalam.fr/islamica/lislam-et-la-femme/les-femmes-arabes-avant-lislam/

39↑ Louis M. Epstein, Marriage Laws in the Bible and the Talmud, Harvard University Press, 1942, p. 235.

40↑ Françoise Héritier, op. cit., p. 75.

41↑ Mohammed Hocine Benkheira, art. cit., p. 530.

42↑ Georges-Henri Bousquet, La morale de l’islam et son éthique sexuelle, Adrien Maisonneuve, 1953, p. 64.

43↑ Joseph Chelhod, « Le mariage avec la cousine parallèle dans le système arabe », L’Homme, vol. 5 (3-4), p. 119.

44↑ Nessrine Mezzi, Najla Abassi et al., « Consanguinité et son impact sur la santé et la dynamique du génome: Un exemple de la Tunisie », La Tunisie médicale, vol. 102 (5), p. 259.

45↑ Ibid.

46↑ Sarosh Iqbal, Rubeena Zakar et al., « Consanguineous marriages and their association with women’s reproductive health and fertility behavior in Pakistan: secondary data analysis from Demographic and Health Surveys, 1990–2018 », BMC Women’s Health, 22, 118 (2022).

47↑ Louis M. Epstein, op. cit., pp. 167-177.

48↑ Lev E. Weitz, Between Christ and Caliph, University of Pennsylvania Press, 2018, pp. 204-205.

49↑ Ibid.

50↑ Amad ibn Muammad Khallâl, Ahl al-milal wa-al-riddah wa-al-zanādiqah wa-tārik al-alāh wa- al-farāiʾ minkitāb al-Jāmiʻ, Maktabat al-Maʻārif lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1996, p. 260.

51↑ Lev E. Weitz, op. cit., p. 211.

52↑ Yohanan Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam, Cambridge University Press, 2003, p. 163.

53↑ Aḥmad ibn Muḥammad Khallâl, op. cit., p. 240.

54↑ Dans son analyse rhétorique de la sourate 5, Michel Cuypers avait déjà bien perçu que le cadre général du texte semble appartenir à un contexte tardif, écrivant que « la place accordée dans la sourate 5 aux chrétiens, et pas simplement aux juifs, inviterait à envisager une époque plus tardive, lorsque l’islam fut implanté en pleine chrétienté. Cette perspective, on le sait, s’accorde mal avec la tradition musulmane […]. À moins d’inverser le problème, et d’admettre que le texte du Coran suppose bel et bien une présence chrétienne importante à La Mecque, voire à Médine, ce qui contredirait également la tradition historique musulmane ». Voir Michel Cuypers, Le Festin : Une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, 2007, p. 396.

55↑ Précisons qu’il existe cependant de bonnes raisons de penser que Maria la Copte n’a jamais existé Christian Cannuyer, « Mariya, la concubine copte de Muhammad, réalité ou mythe ? », Acta Orientalia Belgica 21, pp. 251-264.

56↑ Yohanan Friedmann, op. cit., pp. 181-182.

57↑ Jalâl al-dîn Suyûtî, Laqt al-marjān fî ahkām al-jānn, Le Caire, 1988, p. 33.

58↑ Cité par Ignaz Goldziher, Le dogme et la loi de l’islam, Paul Geuthner, 1920, p. 58.

59↑ Jalâl al-dîn Suyûtî, op. cit., pp. 31-32.

60↑ Pierre Lory, « Esprits terrestres (djinns) et relations sexuelles en islam traditionnel », in Jean-Pierre Boudet et al. (éds.), De Socrate à Tintin. Anges gardiens et démons familiers de l’Antiquité à nos jours, Presses universitaires de Rennes, 2019, p. 101.

61↑ Sylvaine Camelin, « Croyance aux djinns et possession dans le Hadramaout », in Anne Regourd (éd.), Divination, magie, pouvoirs au Yémen, Herder Editrice, 1995, p. 173.

62↑ Liana Saif, « Witches », Al-ʿUṣūr al-Wusṭā, vol. 33, pp. 414-419.

63↑ Islamweb.com, « Épouser une Djinniya » : https://www.islamweb.net/fr/fatwa/48010/Epouser-une-Djinniya (consulté le 10/10/2025)

64↑ Yabiladi.com : https://www.yabiladi.com/forum/marier-djin-98-11954897.html (consulté le 10/10/2025)