ÉPISODE 1 : La lapidation dans l’islam

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Introduction

Les sociétés anciennes ont souvent traité les adultères avec une extrême sévérité. Dans certains cas, les coupables étaient même condamnés à mort par différentes méthodes d’exécution. Le châtiment le plus connu est sans aucun doute la lapidation, qui consiste à lancer des pierres sur la personne accusée afin de provoquer sa mort. Cette peine n’est plus pratiquée de nos jours que par une poignée d’États qui appliquent à la lettre les prescriptions de la sharia, comme l’Iran, certaines régions du Nigéria ou l’Arabie Saoudite. Dans certains pays où elle ne figure pas dans les lois officielles, elle est parfois appliquée par des groupes djihadistes. C’est ce qui est arrivé en 2008 dans la région de Mogadishu, dans le sud de la Somalie, où une jeune fille de 13 ans, accusée d’adultère, a été lapidée dans un stade devant mille personnes venues assister au « spectacle »1 . Mais que sait-on véritablement des origines de la lapidation, qui était autrefois une pratique judaïque ? Et que disent les textes musulmans sur la question ? Cet article fera d’une pierre deux coups : nous découvrirons tout d’abord comment l’adultère était sanctionné dans l’Antiquité, puis nous présenterons la position des juristes musulmans.

Le châtiment des adultères dans l’Antiquité

Une sévérité quasi-universelle

L’adultère était considéré dans l’Antiquité comme l’un des crimes les plus graves. Dans l’Orient ancien, on l’assimilait à une violation de propriété de l’époux, qui était le seul à détenir le « droit d’usage » de sa femme2. Le mari trompé avait la possibilité d’accorder son pardon aux deux fautifs, ou de faire appliquer contre eux la sanction en vigueur. Dans ce dernier cas, « l’adultère fut presque toujours puni de mort », précise Walter Kornfeld3. Les anciens Codes de loi, en effet, prévoyaient en règle générale la peine capitale. La technique de mise à mort n’y est pas toujours précisée, mais certains textes parlent d’empalement4 ou de noyade5. Toutefois, d’autres réglementations avaient opté pour des sanctions moins sévères. Une loi assyrienne recommande par exemple de couper le nez de l’épouse adultère, de taillader le visage de son amant, et de procéder à l’ablation de ses testicules6. Précisons également que contrairement à une croyance répandue, l’homme recevait un châtiment équivalent à celui de la femme7. On faisait toutefois une exception pour un homme qui ignorait le statut marital de la femme avec qui il avait eu une liaison. La loi assyrienne (§14b) précise en effet que « si [l’homme] ne sait pas qu’elle est une femme mariée et qu’il dort avec elle, alors il est innocent »8.

Du côté de la Grèce Antique, la réglementation se montrait tout aussi sévère en cas d’adultère. En effet, « la législation athénienne permettait à un homme de tuer l’adultère pris sur le vif », ce qui comprend aussi bien la femme que son complice9. Dans tous les cas, le mari trompé avait obligation de divorcer de sa femme, faute de quoi on lui retirait ses droits de citoyenneté10. Outre la peine de mort, d’autres sanctions étaient possibles, comme l’humiliation publique11 ou encore le versement au mari d’une compensation financière – sanction qui semble avoir été la plus commune12. Chez les Romains, à l’époque de la République, il existait divers châtiments contre les adultères (viol anal, flagellation, castration, etc.). En revanche, il n’était pas permis de tuer sa femme infidèle13.

En Chine, le Code Tang, établi au 7e siècle (c’est-à-dire à peu près au même moment que le Coran), punit l’adultère de l’homme et de la femme à deux ans de travaux forcés14, ce qui paraît étonnamment clément dans le contexte de l’époque. La peine s’allège même considérablement à partir des Ming (quatre-vingt à quatre-vingt-dix coups de bâton). Mais paradoxalement, le mari qui tue son épouse prise en flagrant délit pouvait se voir accorder le pardon, ce qui revient de facto à autoriser la peine de mort15. Certaines coutumes anciennes ont perduré jusqu’à une période récente en Asie. En 1913, le photographe français Stéphane Passet avait pris en cliché une femme condamnée à mort pour adultère (voir Fig. 1). Celle-ci avait été enfermée dans une caisse en bois, suivant la coutume locale. On y voit deux bols destinés à lui donner de la nourriture et de l’eau de manière irrégulière afin de prolonger sa souffrance.

Fig. 1 : Orga, Mongolie – la torture d’une femme condamnée à mort pour adultère, Stéphane Passet

La lapidation dans la Bible

Le point de vue biblique se rapproche fortement des conceptions proche-orientales que nous avons évoquées, à la différence que l’adultère y est considéré moins comme une offense contre les droits de l’époux, que comme un « délit religieux et moral contre Dieu », qui concernait par conséquent toute la communauté d’Israël16. L’interdiction de l’adultère figure dans les Dix Commandements, et la Loi mosaïque prévoit la peine de mort aussi bien pour l’homme que pour la femme (Lévitique 20:10). S’agissant de la méthode d’exécution, la lapidation est mentionnée dans un passage de la Bible (Deut. 22:24). Mais dans les faits, a-t-elle été vraiment appliquée ? On sait que les docteurs de la Loi avaient opté pour une méthode moins spectaculaire, la strangulation, qui est spécifiée dans le Talmud (Traité Sanhédrin 52b). Les spécialistes soulignent en tout cas que la peine de mort, quel que soit le mode opératoire utilisé, « n’était pas mise en pratique très souvent »17, et la Bible atteste que dans la pratique, l’épouse infidèle était simplement répudiée (Jérémie 3:8).

Quoi qu’il en soit, les choses changent radicalement avec le christianisme. Dans l’Évangile de Jean, Jésus est confronté aux pharisiens qui lui amènent une femme surprise en flagrant délit d’adultère. Jésus proclame alors devant la foule : « que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ». Puis, s’adressant à la femme adultère, il dit : « va, et ne pèche plus » (Jean 8:1-11). Précisons que ce passage est absent dans les anciens manuscrits de l’Évangile. En revanche, il est bien attesté dans la Didascalie des Apôtres au 3e siècle. Eusèbe de Césarée (m. 339) nous apprend dans son Histoire de l’Église que Papias, un évêque du 2e siècle, faisait déjà référence au récit18. Malgré l’omission du passage dans certains manuscrits, la majorité des historiens le considèrent comme ancien et authentique. Raymond Brown souligne ainsi que « le récit était connu (mais pas nécessairement sous forme écrite) dans la Syrie du deuxième siècle. […] Il n’y a rien dans le récit lui-même ou dans son langage qui nous interdirait de l’envisager comme un récit primitif concernant Jésus »19. Bart Ehrman écrit pareillement que ce récit

coïncide à la fois formellement et matériellement avec les traditions que l’on considère généralement comme très anciennes sur d’autres bases. D’autre part, il est difficile de voir comment un récit qui enseigne un pardon libre et absolu d’un péché odieux aurait pu être formulé tardivement dans la tradition chrétienne. […] Le récit de l’adultère pardonné gratuitement peut bien être considéré comme antérieur aux premiers écrits du NT [Nouveau Testament]20.

L’absence du passage dans les manuscrits anciens s’explique d’après les spécialistes par le fait que l’Église primitive aurait mis un certain temps à accepter ce récit dans lequel Jésus pardonne avec une certaine indulgence un péché qui, nous l’avons vu, était considéré à l’époque comme l’un des crimes les plus graves qui était souvent puni de la peine de mort21.

Les textes chrétiens ne prévoient aucune peine à l’encontre de la femme infidèle et de son amant. En cas d’adultère, le divorce est cependant autorisé et devient même obligatoire si l’épouse ne s’est pas repentie, indique le Pasteur d’Hermas au 2e siècle, qui précise que le pardon ne peut être accepté qu’une seule fois. Vers la fin de l’Antiquité, les évêques « garantissaient l’absolution pour l’homme et la femme coupables d’adultère après une période de pénitence requise », souligne en outre l’historien David Hunter22. Influencé par la doctrine de l’Église, l’empire romain a progressivement aboli la peine de mort pour les adultères. L’empereur Justinien avait ainsi promulgué en 556 une nouvelle loi sur le sort réservé à la femme adultère. Cette dernière, « après avoir reçu le châtiment corporel approprié », est envoyée dans un monastère où elle restera jusqu’à sa mort, à moins que son mari n’accepte son repentir et la reprenne dans un délai de deux ans (Nova 134:10).

L’adultère et son châtiment dans l’islam

La position du Coran

Le Coran dans sa forme actuelle ne comporte aucune référence à la lapidation pour les adultères. Ces derniers reçoivent un autre châtiment spécifié dans le verset suivant : « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition » (24.2). Certes, le passage désigne les fornicateurs au sens large, c’est-à-dire ceux qui ont eu une relation sexuelle hors mariage, mais « il est clair que le texte vise uniquement l’adultère », précise Régis Blachère23. En tout cas, la sanction prévue contre eux est la flagellation. Les sources musulmanes indiquent toutefois qu’à l’origine, il y avait bel et bien un verset préconisant la lapidation des adultères dans le Coran, mais le verset aurait été perdu en cours de route. L’épisode se serait déroulé peu de temps après la mort du Prophète, au moment de la collecte du Coran. Le futur calife Omar ibn al-Khattâb possédait un fragment dans lequel était inscrit le verset de la lapidation, mais il n’aurait pas su convaincre ses compagnons de l’insérer dans le Coran24. Il aurait de plus affirmé : « Allâh a envoyé Muhammad et lui a révélé le Livre ; et parmi ce qu’il lui a révélé, il y a le verset de la lapidation. Nous l’avons récité, connu et bien compris. Et l’envoyé d’Allâh a lapidé, et nous avons lapidé après lui »25. Les sources rapportent également qu’Aïcha, la jeune épouse du Prophète, avait elle aussi un fragment qui mentionnait la lapidation, mais celui-ci aurait été dévoré par une chèvre26.

Pour autant, faut-il se fier à ces narrations ? La réponse est loin d’être évidente : d’un côté, on voit mal pourquoi les auteurs musulmans auraient inventé de toutes pièces un récit à vrai dire catastrophique pour la foi dans la préservation « miraculeuse » du Coran. De l’autre côté, ce récit pourrait bien avoir été créé par les juristes musulmans afin de donner une assise juridique à la lapidation. Ce qui est certain, en tout cas, c’est que la nature de la sanction applicable pour l’adultère faisait débat dans les premiers temps de l’islam, entre les partisans de la lapidation et ceux qui prônaient une peine moins sévère27. La sourate 24 pourrait bien conserver la trace de ce débat : les spécialistes notent en effet que le texte apparaît comme « décousu », et qu’il semble constitué de plusieurs morceaux indépendants que l’on aurait mis bout à bout. Cela renforce l’hypothèse que la sourate ait subi un certain nombre de remaniements avant de trouver sa forme définitive. Mehdi Azaiez précise que « ces possibles remaniements font suspecter l’existence d’une forme de sourate primitive et perdue », qui aurait inclus le verset de la lapidation28.On peut donc supposer que le Coran avait d’abord prescrit la lapidation de l’adultère, comme le soutiennent les sources musulmanes elles-mêmes, avant de légiférer dans sa version finale en faveur de la flagellation, une peine qui se rapproche fortement des pratiques courantes à l’époque, notamment dans l’empire byzantin29.

L’adultère d’après les hadîths

La Tradition islamique affirme que la lapidation était la peine encourue à l’époque du Prophète, ce dernier ayant lui-même ordonné de lapider des adultères. On mentionne à titre d’exemple la tradition suivante rapportée par Jabir b. Abdullah Al-Ansari :

Un homme de la tribu des Bani Aslam est venu voir l’apôtre d’Allah et l’a informé qu’il avait eu des rapports sexuels illicites et qu’il avait témoigné quatre fois contre lui-même. L’apôtre d’Allah ordonna qu’il soit lapidé, car il était marié30.

Selon une autre tradition, il aurait également fait lapider une femme enceinte :

Imran b. Husain a rapporté qu’une femme de Juhaina est venue voir l’apôtre d’Allah (que la paix soit sur lui) et qu’elle était tombée enceinte après avoir commis l’adultère. Elle dit : ‘‘Apôtre d’Allah, j’ai fait une chose qui mérite châtiment à mon encontre, alors inflige-le-moi’’. L’apôtre d’Allah (que la paix soit sur lui) appela son maître et lui dit : ‘‘Traite-la bien, et lorsqu’elle aura accouché, amène-la-moi’’. Il s’exécuta. L’apôtre d’Allah (que la paix soit sur lui) prononça alors un jugement sur elle et ses vêtements furent attachés autour d’elle, puis il ordonna qu’elle soit lapidée à mort31.

La lapidation apparait dans les hadîths comme la peine normale en cas de relations sexuelles illicites pour les hommes et les femmes mariés. Et si l’on en croit un hadîth consigné par al-Boukhari, ce serait également le cas… chez les singes ! On trouve en effet dans le recueil du traditionniste originaire de Boukhara une tradition pour le moins curieuse dans laquelle Amr ibn Maymun, un Compagnon du Prophète, affirme : « durant la période de l’ignorance avant l’islam, j’ai vu une femelle singe entourée par un certain de nombre de singes. Ils étaient tous en train de la lapider, car elle avait eu une relation sexuelle illégale. Alors moi aussi, je l’ai lapidée avec eux »32.

La question de l’historicité des traditions dans lesquelles le Prophète ordonne de lapider des adultères est discutée par les spécialistes. Il semble en effet qu’au moins une partie de ces récits ont été fabriqués à une période postérieure dans le but de présenter Muhammad comme le restaurateur de la Loi de Moise33, ou pour donner une légitimité à la pratique en l’attribuant au Prophète lui-même. Une étude a montré par exemple que le hadîth au sujet de la lapidation de la femme enceinte n’existait pas avant la seconde moitié du 9e siècle34. Cette période correspond précisément à l’époque où les premiers traités de droit musulman commencent à voir le jour, ce qui semble indiquer que le récit a été créé de toutes pièces afin de donner aux juristes une base légale pour le châtiment de la lapidation.

La position du droit musulman

On a vu que le Coran, en tout cas dans sa forme actuelle, prônait la flagellation des adultères, tandis que la Sunna spécifie de son côté qu’ils doivent subir la lapidation. Les juristes musulmans sont donc confrontés à une contradiction de taille entre les deux principales sources du droit islamique que sont le Coran et la Sunna. Pour la majorité des juristes, le verset préconisant la flagellation des adultères serait alors abrogé par la Sunna, tout en restant valable en cas de fornication si le ou la coupable n’est pas marié(e)35. Mohammad Hashim Kamali note ainsi que « la majorité des écoles dominantes de droit islamique ont maintenu la validité de la lapidation de l’adultère, à l’exception de certains mu’tazilites et des kharijites »36. Soulignons également que dans les premiers temps de l’islam, les deux châtiments étaient généralement cumulés. Autrement dit, l’adultère recevait d’abord les cent coups de fouet, puis il était lapidé à mort37. Dans son traité intitulé Ar-Rissala, le juriste al-Shâafi’i (m. 820) est le premier à défendre l’idée que l’adultère devrait seulement être lapidé, sans être fouetté au préalable. Cette opinion a ensuite gagné les rangs des autres écoles juridiques.

La lapidation s’applique donc en cas d’adultère à condition que les contrevenants soient des adultes, musulmans, libres, et qu’il y ait eu pénétration vaginale38. En cas d’acte sexuel sans pénétration, on administrera seulement les cent coups de fouet39. Les juristes musulmans ont en outre précisé le déroulement du châtiment jusque dans les moindres détails : la lapidation doit être administrée par la foule, qui doit pour cela se munir de pierres ni trop petites, ni trop grosses. Trop petites, les pierres ne tueraient pas la victime assez vite ; trop grosses, elles la tueraient trop rapidement. Enfin, la plupart des savants précisent que c’est la personne ayant témoigné contre la victime qui doit jeter la première pierre. Si la victime a elle-même confessé son adultère, c’est à l’imam que revient le premier jet40.

Références

1↑ « Stoning victime ‘begged for mercy’ », BBC : http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7708169.stm (04/11/2024).

2↑ Walter Kornfeld, « L’adultère dans l’Orient Antique », Revue Biblique, vol. 57 (1950), pp. 93-94.

3↑ Ibid., p. 92.

4↑ Marten Stol, Women in the Ancient Near East, De Gruyter, 2016, p. 244.

5↑ Walter Kornfeld, art. cit., p. 96.

6↑ Marten Stol, op. cit., p. 244.

7↑ Ibid., p. 241.

8↑ Ibid..

9↑ Fiona McHardy, « Adultery », in Constance M. Furey et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, De Gruyter, 2009, p. 458.

10↑ Jim Roy, « An Alternative Sexual Morality for Classical Athenians », Greece & Rome, vol. 44 (1997), p. 13.

11↑ Fiona McHardy, art. cit., p. 459.

12↑ Jim Roy, art. cit., pp. 12-13.

13↑ Susan Treggiari, Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Oxford University Press, 1991, p. 275.

14↑ Charles Benn, Daily Life in Traditional China: The Tang Dynasty, Greenwood Press, 2001, p. 247.

15↑ Marinus J. Maijer, Murder and Adultery in Late Imperial China: A Study of Law and Morality, Brill, 2021, pp. 49-81.

16↑ Walter Kornfeld, art. cit., p. 95.

17↑ Henry McKeating, « Sanctions Against Adultery in Ancient Israelite Society, with Some Reflections on Methodology in the Study of Old Testament Ethics », Journal for the Study of the Old Testament, vol. 4 (1979), p. 62.

18↑ Raymond E. Brown, The Gospel According to John I-XII, Bantam Doubleday Dell, 1966, p. 335.

19↑ Ibid..

20↑ Bart Ehrman, « Jesus and the Adulteress », New Testament Studies, 2005, p. 36.

21↑ Raymond E. Brown, op. cit., p. 335.

22↑ David G. Hunter, « Adultery », in Constance M. Furey et al. (eds.), op. cit., pp. 464-66.

23↑ Régis Blachère, Le Coran, Maisonneuve & Larose, 1966, p. 871, n°2.

24↑ Voir par exemple Malik b. Anas, Al-Muwatta, Le Caire, 1951, vol. 2, p. 824 ; Bukhari 6829.

25↑ Malik b. Anas, Al Muwatta, op. cit., vol. 2, p. 884 ; Abd-al-Razzâq, Musannaf, vol. 7, n°13 364.

26↑ Hossein Modarressi, « Early Debates on the Integrity of the Qur’an : A Brief Survey », Studia Islamica, vol. 77 (1993), pp. 10-11, avec références.

27↑ Alfred-Louis de Prémare, « Prophétisme et adultère, d’un texte à l’autre », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 58 (1990), p. 107.

28↑ Mehdi Azaiez, « Commentaire de la sourate 24 », in Mohammad Ali Amir-Moezzi & Guillaume Dye (eds.), Le Coran des historiens, Le Cerf, 2019, vol. 2a, p. 375.

29↑ Juan Cole, « Late Roman Law and the Quranic Punishment for Adultery », The Muslim World, vol. 112 (2022), pp. 211-14.

30↑ Al-Bukhari 6814.

31↑ Muslim 1696a.

32↑ Al Boukhari 3849. Il n’est pas impossible selon nous que l’auteur du hadîth entendait par-là critiquer la pratique de la lapidation de manière satirique, en soulignant son côté « bestial ».

33↑ Alfred-Louis de Prémare, art. cit..

34↑ Pavel Pavlovitch, « The Stoning of a Pregnant Adulteress from Juhayna: The Early Evolution of a Muslim Tradition », Islamic Law and Society, vol. 17 (2010), pp. 1-62.

35↑ Mohammad Hashim Kamali, Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation, Oxford University Press, 2019, p. 63, 77.

36↑ Ibid., p. 84.

37↑ Pavel Pavlovitch, « The islamic penalty for adultery in the third century AH and al-Shafi’s Risala », Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 75 (2012), pp. 473-97.

38↑ Rudolph Peeters, Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century, Cambridge University Press, 2005, p. 61. Les hanbalites ainsi que les chiites incluent également la pénétration anale.

39↑ Ibid..

40↑ Ibid., p. 37.